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Le nouveau règlement reconnaît désormais :

- Les vins assortis d’une Identification géographique : les I.G.P (Indication Géographique Protégée = les Vins de Pays) et les A.O.P (Appellation d’Origine Protégée = les A.O.C). Ils constitueront le fondement du concept de vin de qualité de l’Union européenne. Les politiques nationales bien établies en matière de qualité seront sauvegardées. Par ailleurs, certaines mentions et formes de bouteilles traditionnelles pourront conserver la protection dont elles bénéficient.

Les VDQS auront le choix de se diriger vers les AOP ou vers les IGP.

 

-    Les Vins sans Identification Géographique : un système très libéral est prévu pour cette catégorie (pas de limite de rendement, pratiques œnologiques élargies,…). Ils pourront porter la mention du cépage et de l’année de récolte (sous certaines conditions qui sont en cours de définition : procédure de certification par un organisme de contrôle).

En matière d’étiquetage et de présentation, les Vins de Pays conservent les mêmes règles générales, la seule différence étant l’obligation d’indiquer sur l’étiquette la mention Indication Géographique Protégée, qui peut toutefois être remplacée par la mention Vin de Pays. (les deux mentions peuvent même figurer sur l’étiquette)

Le passage des Vins de Pays en IGP se résume et c’est le plus important, en une reconnaissance des Vins de Pays comme SIGNE OFFICIEL DE QUALITE au plan français et européen, ce qui ouvre des perspectives en terme de communication auprès des consommateurs.

Il s’agit à cet égard d’une consécration pour les Vins de Pays dont le régime existe depuis plus de trente ans mais qui ne bénéficiaient d’aucun statut propre et étaient assimilés au plan européen à de simples vins de table (avec indication géographique).

 

pdf Note étiquetage (source : Confédération des vins IGP France) (208 KB)

  pdf Etiquetage des Vins (source : DGCCRF) (385 KB)

Une indication géographique protégée (IGP) au sens communautaire du terme est une indication renvoyant à une région, un lieu déterminé, ou dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un vin, un vin de liqueur, un vin mousseux, un vin mousseux gazéifié, un vin pétillant ou un vin de raisins surmûris répondant aux exigences suivantes :

• possédant une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique.

• produit à partir de raisins dont au moins 85% proviennent exclusivement de la zone géographique considérée (interprétation INAO pour les 15% restant : doivent provenir de l’état membre – France – et de cépages prévus dans le cahier des charges de l’IGP concernée),

 

• dont la production est limitée à la zone géographique désignée (on entend par production, les opérations comprises depuis la récolte des raisins jusqu’à la vinification en vin incluse),

• obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis (hybrides). L’Etat membre définit la liste positive des variétés.

Chaque nom de Vin de Pays est enregistré par la Commission Européenne et cet enregistrement confère une protection internationale absolue contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte du nom pour des produits comparables ou sur des produits profitant de leur réputation et contre toute usurpation du nom.

Mais pour pouvoir utiliser le nom d’une IGP et donc bénéficier de la protection, les producteurs doivent respecter un cahier des charges dont le respect est contrôlé par un organisme indépendant.

Le cahier des charges d’une IGP est semblable au décret de production d’un Vin de Pays et contient les critères à vérifier à savoir la zone de production, les cépages autorisés, le rendement et les critères analytiques.

Ainsi, la passage des Vins de Pays en IGP amène surtout des changements liés aux modalités de l’exposition aux contrôles des vins revendiqués en IGP car fondamentalement il ne s’agit que d’une reconnaissance en du travail réalisé jusqu’alors en Vin de Pays et les règles de production ne sont pas remises en question.

Au 1er août 2009, tous les Vins de Pays (de grande zone, de département, de petite zone) ont basculé automatiquement en IGP (sauf demande inverse d’un syndicat) et devront à l’horizon de décembre 2011 avoir défini leur cahier des charges définitif pour entrer en conformité avec cette règlementation. Les Vins de Pays qui ne pourront pas ou ne voudront pas établir leur cahier des charges deviendront des Vins sans IG.

Les modalités de gestion et de contrôle des IGP relèvent de l’INAO. Par conséquent, en entrant dans la catégorie IGP, les Vins de Pays seront gérés par cet organisme et devront se conformer aux dispositions du Code rural mises en place pour les autres SIQO (Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine) selon deux principes généraux :

Þ    Le 1er principe est la disparition de la notion d’agrément « produit » au profit du contrôle ou de l’inspection des conditions de production et du produit qui en découle au plus prés de sa mise en marché ;

Þ    Le 2nd principe est la séparation de la gestion du contrôle de l’IGP avec un ODG (organisme de défense et de gestion) qui aura en charge la définition des conditions de production, le conseil technique, la défense de la ou des IG dont il a la charge et la définition du plan de contrôle ou d’inspection. Il pourra assumer une part de contrôle interne. Le contrôle externe sera assuré par un organisme d’inspection ou un organisme certificateur agréé par l’INAO.